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conditions generales

Article 1 : Définitions

Dans ces conditions on entend par :

a)        moyens d'hébergement : tente, caravane pliante, mobil-home, caravane, etc.

b)       espace : tout espace de stockage d'un moyen d'hébergement à préciser au contrat ;

c)        lieu touristique : un lieu disponible pour l'hébergement pour une durée maximale de trois mois ;

d)       entrepreneur : l'entreprise, l'institution ou l'association qui met l'espace à la disposition de la personne en quête de détente ;

e)       le vacancier : la personne qui conclut le contrat avec l'entrepreneur en termes de lieu ;

f)         le(s) compagnon(s) de vacances : la ou les personnes également désignées dans le contrat ;

g)        un tiers : toute autre personne qui n'est pas le récréateur et/ou son/ses co-récréateur(s) ;

h)       le prix convenu : le montant payé pour l'utilisation du site touristique ; dans ce cas, une liste de prix doit être utilisée pour indiquer ce qui n'est pas inclus dans le prix ;

i)         informations : informations données par écrit ou par voie électronique sur l'utilisation de l'espace et du logement loués, les installations et les règles relatives au séjour ;

j)         annulation : résiliation écrite du contrat par le vacancier avant la date de début du séjour.

k)        un litige : lorsqu'une réclamation introduite par le vacancier auprès de l'entrepreneur n'a pas été résolue à la satisfaction des parties.

Article 2 : Contenu du contrat

  1. L'entrepreneur met le lieu convenu à la disposition du vacancier à des fins récréatives, c'est-à-dire non pour la résidence permanente, pour la période de temps convenue ; ce dernier est ainsi autorisé à placer sur le terrain un logement du type convenu et pour les personnes indiquées.
  2. L'entrepreneur est tenu de fournir au vacancier des informations écrites sur la base desquelles, entre autres, le contrat est conclu à l'avance. L'entrepreneur doit toujours informer le vacancier des modifications de ces informations par écrit et en temps utile.
  3. Si les informations diffèrent sensiblement des informations fournies lors de la conclusion du contrat, le vacancier est en droit de résilier le contrat sans frais.
  4. Le demandeur de loisirs est tenu de respecter le contrat et les règles dans les informations d'accompagnement. Il s'assurera que tout co-loisiriste(s) et/ou tout(s) tiers lui rendant visite et/ou séjournant avec lui respectent le Contrat et les règles figurant dans les informations qui l'accompagnent.
  5. Si le contenu du contrat et/ou des informations connexes s'écartent des conditions générales, les conditions générales s'appliquent. Cela n'affecte pas le droit du vacancier et de l'entrepreneur de conclure des accords complémentaires individuels, par lesquels ces conditions sont dérogées en faveur du vacancier.
  6. L'entrepreneur suppose que le vacancier conclut ce contrat avec le consentement de son éventuel partenaire.

Article 3 : Durée et résiliation du contrat

Le contrat prend fin de plein droit à l'expiration de la période convenue sans qu'un préavis ne soit nécessaire.

Article 4 : Prix et modifications de prix

  1. Le prix est convenu sur la base des tarifs actuellement en vigueur fixés par l'entrepreneur.
  2. Si, après la fixation du prix, des frais supplémentaires sont encourus par l'entrepreneur à la suite d'une augmentation des charges et des données directement liées au lieu, au moyen d'hébergement ou au vacancier, ceux-ci peuvent être répercutés sur le vacancier même après la conclusion du contrat être transmis.

Article 5 : Paiement

  1. Le vacancier doit effectuer le paiement en euros, sauf convention contraire, dans les délais convenus.
  2. Si la réservation a été effectuée plus de six semaines avant la date d'arrivée et que le vacancier, malgré un rappel écrit préalable, ne remplit pas son obligation de paiement dans un délai de deux semaines à compter de la réception du rappel écrit, ou ne remplit pas de manière appropriée, l'entrepreneur a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat pour annuler, sans préjudice du droit de l'entrepreneur au paiement intégral du prix convenu.
  3. Si l'entrepreneur n'est pas en possession de la totalité du montant dû le jour de l'arrivée, il est en droit de refuser au vacancier l'accès aux locaux, sans préjudice du droit de l'entrepreneur au paiement intégral du prix convenu.
  4. Les frais extrajudiciaires encourus à juste titre par l'entrepreneur après une mise en demeure sont à la charge du vacancier. Si le montant total n'a pas été payé à temps, le taux d'intérêt légal sera facturé sur le montant restant après une demande écrite de paiement.

Article 6 : Annulation

  1. En cas d'annulation, les paiements déjà effectués ne seront pas remboursés. Il est conseillé à nos clients de souscrire à l'avance une assurance annulation.
  2. Certaines cartes de crédit disposent d'une assurance annulation de voyage automatique. Il serait conseillé au vacancier de clarifier cela au préalable avec sa compagnie de carte de crédit.

Article 7 : Utilisation par des tiers

  1. L'utilisation d'un logement et/ou de l'espace associé par des tiers n'est autorisée que si l'entrepreneur a donné son consentement écrit.
  2. Le consentement peut être soumis à certaines conditions qui, le cas échéant, doivent être préalablement fixées par écrit.

Article 8 : Départ anticipé du vacancier

La personne en quête de détente doit payer le prix total pour la période tarifaire convenue.

Article 9 : Résiliation provisoire par l'entrepreneur et éviction en cas de non-responsabilité ou faute professionnelle

                 et/ou délit

  1. L'entrepreneur peut résilier le contrat avec effet immédiat :

a)        si le vacancier, le(s) co-vacancier(s) ou un ou des tiers ne respecte pas ou ne respecte pas suffisamment les obligations contractuelles, les règles figurant dans les informations y afférentes et/ou la réglementation gouvernementale, malgré un avertissement écrit préalable se conformer(s) dans une mesure telle qu'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que l'entrepreneur poursuive le contrat ;

b)       si le vacancier, malgré un avertissement écrit préalable, gêne l'entrepreneur et/ou les autres vacanciers, ou empoisonne la bonne ambiance dans les lieux ou à proximité immédiate des lieux.

c)        si le vacancier, malgré un avertissement écrit préalable, méconnaît la destination du site par la manière dont il utilise le site et/ou ses moyens d'hébergement.

d)       si les moyens d'hébergement de la personne en quête de détente ne répondent pas aux formes de sécurité généralement reconnues.

  1. Si l'entrepreneur souhaite une résiliation provisoire et une expulsion, il doit en informer la personne qui demande la relaxation en lui remettant personnellement une lettre. Dans cette lettre, il a indiqué aux demandeurs d'assouplissement la possibilité de soumettre le différend à la commission des conflits. En outre, il est tenu d'informer la personne recherchant des loisirs du délai, décrit à l'article 14, paragraphe 3, qui doit être respecté. L'avertissement écrit peut être omis en cas d'urgence.
  2. Après la résiliation, les demandeurs de détente doivent s'assurer que leur logement et/ou le logement est/sont libéré(s) et que les lieux sont libérés dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les 24 heures.
  3. Si le vacancier ne quitte pas son logement, l'entrepreneur a le droit de quitter le logement conformément à l'article 10, paragraphe 2.
  4. En principe, les demandeurs d'assouplissement restent tenus de payer le tarif convenu.

Article 10 : Expulsion

  1. Lorsque le contrat prend fin, le vacancier doit laisser l'emplacement vide et complètement rangé et dans son état d'origine au plus tard le dernier jour de la période convenue.
    1. Si le vacancier ne retire pas ses moyens de logement, l'entrepreneur est en droit de libérer le logement aux frais du vacancier, sur demande écrite et sous réserve d'un délai de sept jours à compter de la date de réception de l'avis écrit. demande, sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphes 2 et 3. Les éventuels frais d'hébergement, dans la mesure du raisonnable, sont à la charge du vacancier.

Article 11 : Législation et Règlement

  1. La personne en quête de détente doit s'assurer à tout moment que le moyen d'hébergement qu'elle a garé répond à toutes les exigences environnementales et de sécurité, tant internes qu'externes, que les autorités ou l'entrepreneur (peuvent) imposer aux moyens d'habitation dans le cadre de des mesures environnementales pour son exploitation.
  2. L'entrepreneur est tenu de respecter les dispositions de la charte EFCO intitulée "Maîtrise des risques externes dans les opérations de camping". Le contenu de la charte peut être consulté dans la partie accessible au public du site RECRON (www.recron.nl).
  3. Les systèmes GPL ne sont autorisés sur le site que s'ils se trouvent dans des véhicules à moteur qui ont été agréés par le bureau d'immatriculation des véhicules à moteur à Luxembourg.
  4. Si l'occupant récréatif est tenu de prendre des mesures préventives en vertu des règlements municipaux relatifs à la sécurité incendie, par exemple, s'assurer qu'un extincteur approuvé est disponible, l'occupant récréatif doit se conformer strictement à ces règlements.

Article 12 : Entretien et installation

  1. L'entrepreneur est tenu de maintenir la zone de loisirs et les installations centrales bien entretenues.
  2. La personne en quête de loisirs est tenue d'entretenir et de prendre soin du logement qu'elle a garé et de l'espace associé de manière à ce que son état ne change pas.
  3. Le vacancier, les autres vacanciers et/ou les tiers ne sont pas autorisés à creuser, abattre des arbres, tailler des arbustes, installer des antennes, ériger des clôtures ou des cloisons sur les lieux sans l'accord écrit préalable du entrepreneur, ou attacher ou construire des bâtiments ou d'autres installations de toute nature à, sur, sous ou autour du logement.
  4. La personne en quête de détente est responsable à tout moment de s'assurer que les moyens d'hébergement et les équipements visés au paragraphe 3 restent transportables.

Article 13 : Responsabilité

  1. La responsabilité légale de l'entrepreneur pour les dommages autres que les dommages corporels et les dommages entraînant la mort est limitée par incident. L'entrepreneur est tenu de souscrire une assurance contre cela.
  2. L'entrepreneur n'est pas responsable d'un accident, d'un vol ou d'un dommage dans ses locaux, sauf si cela résulte de défauts dont l'entrepreneur est responsable.
  3. L'entrepreneur n'est pas responsable des conséquences de conditions météorologiques extrêmes ou d'autres formes de force majeure.
  4. L'entrepreneur est responsable des perturbations dans sa partie des installations d'approvisionnement, sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure ou si ces perturbations sont liées à la partie de la ligne utilisée par le vacancier.
  5. Le vacancier est responsable des perturbations dans la partie des installations de service qu'il utilise lui-même, sauf cas de force majeure.
  6. Le vacancier est responsable envers l'entrepreneur des dommages causés par l'exécution ou l'omission d'actions par lui-même, le(s) compagnon(s) de vacances et/ou des tiers, dans la mesure où le dommage est causé au vacancier, le peut être crédités à d'autres vacanciers et/ou à des tiers.
  1. L'entrepreneur est tenu de prendre les mesures appropriées après que le vacancier lui a signalé que d'autres vacanciers l'ont harcelé.

Article 14 : Règlement des conflits

  1. Les jugements de la Commission des litiges sont contraignants pour le vacancier et l'entrepreneur.
  2. Le droit luxembourgeois est applicable à tout litige relatif au contrat. Seule la Commission des litiges ou un tribunal luxembourgeois est habilité à connaître de ces conflits.
  3. En cas de litige concernant l'exécution du présent contrat, le litige doit être soumis à l'entrepreneur par écrit ou sous une autre forme à déterminer par la Commission des litiges au plus tard 12 mois après la date à laquelle le vacancier a soumis la plainte à l'entrepreneur sera. Si l'entrepreneur souhaite soumettre un litige à la commission des litiges, il doit demander au vacancier de déclarer dans un délai de cinq semaines s'il souhaite comparaître ou non devant la commission des litiges. Dans le même temps, l'entrepreneur doit annoncer qu'après l'expiration du délai susmentionné, il est libre de porter le litige devant les tribunaux. Dans les endroits où les termes parlent d'une commission des litiges, un litige peut être soumis au juge. Si le vacancier a soumis le litige à la commission des litiges, l'entrepreneur est lié par cette décision.
  4. Pour la gestion des conflits, il est fait référence au règlement intérieur de la commission des conflits pour les loisirs et les loisirs (Reglement Geschillencommissie Recreatie). La Commission des litiges n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif à une maladie, un dommage corporel, un décès ou le non-paiement d'une facture non liée à une réclamation de fond.
  5. Des frais sont dus pour le traitement d'un litige.

Article 15 : Modifications

Les modifications des conditions générales ne peuvent être effectuées qu'en consultation avec les organisations de consommateurs, qui dans ce cas sont représentées par l'ANWB et l'association de consommateurs.